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Obligations TVA LUXEMBOURG

Comme pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, il existe trois régimes d’imposition :

Microentreprises – la franchise de TVA

Les entreprises qui ont réalisé l’année précédente moins de 10.000 euros (livraisons de biens, prestations de services) sont dispensées du paiement de la TVA. Elles ne doivent pas non plus remettre de déclaration TVA mais elles restent bien sûr tenues de fournir sur demande des renseignements permettant à l’administration de s’assurer que le seuil de 10.000 euros n’a pas été dépassé. Les entreprises bénéficiant de la franchise ne peuvent évidemment pas mettre en compte la TVA ni la faire apparaître sur leurs factures. Elles ne peuvent donc pas imputer non plus de la TVA déductible.

Néanmoins, l’option à la TVA reste possible. L’option doit porter sur une durée minimale de 5 années.

Le dépassement de ce seuil durant l’année en cours rend la TVA applicable pour les opérations réalisées dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors TVA de l’année civile courante dépasse le montant de 10.000 euros.

Exemple : recettes du 1er janvier au 31 juillet = 10.000 ; TVA due à compter du 1er août.

Réel normal

Le régime du réel normal s’applique pour les entreprises qui réalisent plus de 25.000 euros HT de chiffre d’affaires. Les entreprises bénéficiant du régime de la franchise ou de l’atténuation dégressive peuvent opter pour le régime normal.

Les entreprises déposent périodiquement une déclaration de TVA, accompagnée du règlement.

L’assujetti sera dans l’obligation de déposer des déclarations mensuelles, trimestrielles et/ou annuelles selon que son chiffre d’affaires global hors TVA dépassera certains seuils.

 

Obligations de l’assujetti

Tout assujetti est tenu:

  1. de déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité (au moyen d’un formulaire fourni par l’administration) et d’informer l’administration de toutes modifications survenues ultérieurement;
  2. de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il a effectuées à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes qui lui sont versés avant que la livraison de bien ou la prestation de services ne soit effectuée.

L’établissement  des  factures  par  le client d’un assujetti n’est autorisé que s’il existe un accord préalable sur les conditions et modalités de facturation ainsi qu’une procédure d’acception des factures entre l’assujetti et son client.

L’accord préalable et la procédure d’acceptation par facture doivent être faits sur support papier ou sous forme électronique;

  1. de veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues, pendant dix ans à partir de leur date d’émission;
  2. de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible;
  3. de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle;
  4. de tenir une comptabilité appropriée, suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe et les contrôles de l’administration. Cette comptabilité doit notamment comprendre d’une manière distincte les données qui sont à reprendre dans les déclarations que l’assujetti doit déposer en vertu de la loi TVA;
  5. de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins de l’une des opérations suivantes:
    • la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien (pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l’État membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés);
    • l’utilisation temporaire de ce bien sur le territoire de l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti (p.ex. matériel professionnel utilisé pour effectuer des réparations ou transporté par un entrepreneur dans un autre État membre pour y effectuer des travaux de construction);
    • l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre État membre à l’intérieur duquel l’importation de ce même bien en provenance d’un pays tiers en vue d’une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation (p.ex. les matériels professionnels et leurs accessoires nécessaires à l’exercice de la profession d’une personne physique ou morale pour accomplir un travail déterminé, ainsi que les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire);
  6. de déclarer périodiquement les acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que les prestations de services pour lesquelles l’assujetti, en tant que preneur, est le débiteur de la taxe (voir Débiteur de la taxe) et d’acquitter la taxe due de ce chef.

 

Le débiteur de la taxe établi en dehors de la Communauté peut être obligé par l’administration de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrés par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti. Cette obligation doit être exécutée dans le délai d’un mois à partir de la demande de l’administration;

L’assujetti sous franchise doit informer l’administration avant le premier mars par écrit du montant de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente.

 

Tout assujetti identifié à la TVA à l’intérieur du pays doit établir et déposer en principe pour chaque mois de calendrier un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a:

  • effectué des livraisons intracommunautaires de biens;
  • fourni des  services  autres  que  des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe.

Les déclarations et l’état récapitulatif doivent en principe être transmis à l’administration par transfert électronique de fichier au moyen du système eTVA.

L’assujetti qui a reçu des biens meubles corporels de la part d’un client identifié à la TVA dans un autre État membre pour effectuer une expertise ou des travaux sur ces biens, doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’identification de ces biens.

 

Bonjour !