Ce qui caractérise essentiellement la TVA, c’est le mécanisme des déductions ; les perceptions antérieures sont détruites pour ne laisser subsister que les perceptions opérées par l’assujetti.
Cette déduction n’est possible que pour la TVA belge dans le cadre d’un usage professionnel. La déduction de la TVA sur un usage privé est interdite.
La déduction est un droit exclusif de l’assujetti. Il ne peut exercer ce droit que dans la mesure où il a employé les biens et les services taxés dans le cadre de son activité professionnelle d’assujetti, soit pour effectuer :
- des opérations soumises à la taxe ;
- des opérations exonérées pour cause d’exportation ;
- des opérations réalisées à l’étranger et des ventes intra-communautaires, lorsqu’il est permis d’établir qu’elles relèvent de l’activité professionnelle qu’il exerce en Belgique.
Pour les autres opérations, la déduction n’est pas admise.
Au départ, on se basera sur la destination présumée des entrées, quitte à revoir, par la suite, les déductions opérées.
Le droit prend naissance au moment où la taxe est due.
Il ne peut être exercé que si l’assujetti est en possession du document régulier prévu pour la perception de la taxe (facture, document d’importation, document de prélèvement, note de débit rectificative, reprise dans la déclaration périodique des TVA dues sur les reports à l’importation et sur les achats intra-communautaires, …).
Il s’exerce par l’inscription dans les comptes de TVA à récupérer et par imputation sur les taxes à payer pour la même période.
Sont sans influence, le fait que les marchandises sont toujours en stock, que le fournisseur n’est pas encore payé, que les biens ont disparu par cas fortuit ou sont vendus à perte.
La déduction est conditionnelle
La déduction, opérée immédiatement par l’assujetti selon les règles qui viennent d’être précisées, ne devient définitive que si les biens et services reçus sont effectivement utilisés pour effectuer les opérations prévues.
Elle doit être revue et régularisée dans la mesure où ces biens et services n’ont pas reçu l’affectation permettant cette déduction.
La révision, pour les déductions excessives, a lieu selon deux procédés :
- le prélèvement = nouvelle opération assimilée à une vente ;
- le reversement, par la déclaration périodique dans les cas suivants :
- évaluation initiale excessive, pour les dépenses mixtes, déduction erronée,…) ;
- réception d’une note de crédit d’un fournisseur qui porte en compte la taxe dont il provoque le remboursement.
Si la déduction initiale s’avère insuffisante ou a été omise, on peut y procéder par la suite, sous certaines conditions.
Ne sont pas déductibles, les taxes grevant les livraisons de :
- tabacs fabriqués (le système de perception est différent) ;
- boissons spiritueuses (sauf achats destinés à la revente ou à être incorporés dans un service), même si elles sont offertes aux clients ;
- logement, nourriture et boissons à consommer sur place, sauf pour les agences de voyage et pour les dépenses du personnel chargé, hors de l’entreprise, de prestations de services ou de livraisons de biens ;
- biens et les fournitures de services à l’occasion de réceptions offertes par l’entreprise, sauf dans le cadre d’évènements promotionnels et publicitaires. . Ne pas confondre avec les frais de démonstration, les échantillons et les frais à caractère social ;
- problème de cadeaux.
La déduction de la TVA relative aux frais d’utilisation des voitures automobiles et des voitures mixtes est limitée.
Il s’agit de la TVA grevant les services et les biens suivants :
- achat ;
- entretien et réparation ;
- achats d’accessoires et de pièces détachées ;
- achat de carburant, d’huile, de graisse et de produits d’entretien ;
- frais de parking, de garage et de location (y compris le leasing).
Pour toutes ces dépenses, la déduction est à calculer en fonction de la quotité admise comme charge professionnelle avec, comme maximum, 50% de la taxe payée.
Cette restriction ne s’applique pas :
- aux professionnels de la vente ou de la location de voitures ;
- pour les véhicules destinés exclusivement au transport rémunéré de personne ;
- à l’utilisation d’un téléphone portable non fixé dans le véhicule.
La déduction des taxes grevant les biens d’investissement est susceptible de révision durant :
- 5 ans pour les meubles
- 15 ans pour les immeubles.
Définition du bien d’investissement
Il s’agit de biens corporels, meubles ou immeubles, destinés à être utilisés, de manière durable, comme instruments de travail ou moyens d’exploitation.
A remarquer que les biens et droits incorporels ne sont pas considérés comme des biens d’investissements pour la TVA
Cependant, les services, qui tendent directement à :
- la construction ;
- la transformation ;
- l’amélioration,
- d’un bien corporel d’investissement, sont des dépenses qui participent à l’investissement en TVA
La réparation et l’entretien ne sont pas des dépenses d’investissement car ils tendent à conserver au bien en cause sa productivité antérieure ou sa valeur économique d’origine.
La location de matériel industriel ou commercial ne constitue un investissement que pour le bailleur.
Ne sont pas des biens d’investissement.
Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, dont le prix ou la valeur normale n’atteint pas 1.000 EUR par unité commerciale usuelle.
Révision des déductions, sauf si revente avec TVA
Une révision de la déduction est à faire dans l’année en cours ou dans les 4 (ou 14) années civiles qui suivent, lorsque :
- le bien cesse d’être affecté, en tout ou en partie, à un usage permettant la déduction ;
- la quotité d’affectation permettant la déduction partielle varie en plus ou en moins ;
- il y a changement dans l’activité, entraînant le non-assujettissement ou l’assujettissement partiel ;
- le bien est disparu de l’entreprise sans que l’on puisse justifier la vente, la destruction ou le vol ;
- l’exploitant cesse d’être assujetti (aucune révision n’est à faire en cas de décès, si l’activité est poursuivie par les héritiers).
Aucune révision n’est à faire pour les biens inutilisables.
Règles à respecter pour le calcul de la période de révision.
Le début de la période est, en règle, la date où le droit à déduction a pris naissance.
L’année d’achat est considérée comme entière.
L’année, où survient une cause de révision, doit la subir entièrement.
Tableau des biens d’investissement.
Pour permettre éventuellement la révision des déductions, les assujettis doivent tenir un tableau des biens d’investissement.
Exclusion de la révision et de l’inscription à ce tableau.
Pas de révision si le prix ou la valeur normale n’excède pas, par unité commerciale usuelle, 1.000 EUR.
Inscription dans la déclaration périodique à la TVA
Une feuille de calcul de cette révision est à joindre à la déclaration.
Les livraisons intra-communautaires
L’acheteur est assujetti normal
En principe, la TVA est due en Belgique. L’acheteur reprend cette TVA dans sa déclaration et la déduit (si elle est déductible) dans la même déclaration.
L’acheteur est assujetti franchisé ou exonéré
Il ne peut pas déduire la TVA, même s’il s’agit d’une TVA belge.
C’est le cas lorsque :
- il achète, dans les autres Etats membres, pour plus de 11.200 EUR par an ;
- il a opté, pour les 2 ans, pour la taxation en Belgique.
Dans ce cas, l’acheteur doit obtenir un n° d’immatriculation.
Dans les autres cas, la livraison est taxée dans le pays d’origine, sauf si le vendeur est un assujetti belge (vente pour plus de 35.000 EUR en Belgique par an ).
Sauf cas particulier (vente à distance,…), la vente est taxée dans le pays d’origine.
L’assujetti partiel et les déductions
Une même personne peut, dans l’exercice de son activité professionnelle, effectuer des opérations donnant droit à la déduction de la TVA et des opérations exemptées par l’article 44 du Code.
Il s’agit de l’assujetti partiel.
Il existe deux modes de calcul des taxes déductibles.
Le prorata général est fixé, par année civile, en fonction des sorties et est applicable à l’ensemble des taxes susceptibles de déduction d’après les règles de l’assujettissement total, avec :
- au numérateur : le montant total, hors taxe, des opérations qui permettent la déduction ;
- au dénominateur : le même montant, augmenté de celui des autres opérations, à l’exclusion des opérations occasionnelles ou accidentelles.
Si le prorata général atteint 98% au moins, la déduction est totale, sauf pour la TVA qui se rapporte exclusivement aux opérations relatives aux 2% et qui n’est pas déductible.
Les déductions se font en cours d’année selon un prorata provisoire (celui de l’année précédente ou une estimation à défaut de référence).
Il est :
- fixé d’après les opérations de l’année civile écoulée ;
- calculé, au plus tard, le 20 avril.
Une révision des déductions provisoires opérées est à faire pour cette même date. Une autre révision sera souvent nécessaire pour les biens d’investissement.
Le prorata définit sert de prorata provisoire pour l’année en cours.
L’affectation réelle des biens et des services est le second mode de calcul des déductions.
Il permet de serrer la réalité de plus près. L’assujetti opter pour ce système qui peut, aussi, lui être imposé par l’administration.
L’affectation réelle est obligatoire pour les organismes publics.
Ce système fonctionne de la façon suivante :
- pour les taxes afférentes exclusivement au secteur TVA, la déduction s’effectue comme si le titulaire du droit était assujetti total ;
- pour les taxes relatives exclusivement au secteur exonéré par l’article 44 ou hors champ, la déduction est interdite ;
pour les taxes se rapportant aux deux secteurs, la déduction se fait selon des prorata spéciaux à déterminer ou selon le prorata général.
Les remboursements et les restitutions
Les cas de remboursement diffèrent selon la façon dont la TVA a été payée à l’Etat.
La taxe a été payée sur injonction de l’administration (après contrôle)
Les règles du droit commun sont applicables – répétition de l’indu (articles 1376 à 1381 du Code civil).
La prescription est de 3 ans à compter du paiement indu, sauf interruption.
La taxe a été payée selon les règles édictées par le Code de la TVA et les arrêtés d’exécution
Les cas de remboursement sont limitativement prévus par la Loi et celui qui s’en prévaut doit pouvoir justifier son droit.
Ces derniers cas sont repris ci-après.
Les déductions excédentaires – Les crédits d’impôt
A la fin de chaque trimestre civil, les crédits TVA sont reportés à la période suivante.
Toutefois, l’assujetti peut en demander la restitution :
- en fin d’année civile, si le crédit atteint 250 EUR ;
- en fin de chaque trimestre civil, si le crédit atteint :
- 615 EUR pour les assujettis soumis au dépôt de déclarations trimestrielles ;
- 485 EUR pour les assujettis soumis au dépôt de déclarations mensuelles.
Cette demande de restitution se fait par le biais de la déclaration périodique et n’est valable que si toutes les déclarations ont été déposées pour le 20 du mois qui suit celui du trimestre ou du mois concerné par la demande.
Révision des perceptions, erreurs de calcul
Nomenclature des cas de restitution
- erreur de perception, erreur de calcul dans la comptabilité ou dans la déclaration à la TVA ;
- rabais de prix accordé après la livraison ;
- renvoi d’emballages non cautionnés ;
- résiliation ou annulation, à l’amiable ou en justice, après livraison ou au moment de celle-ci ;
- retour au fournisseur, dans les six mois, sans bénéfice ;
- perte totale ou partielle de la créance du prix suite à faillite, concordat ou simple insolvabilité.
Bénéficiaire du droit à la restitution
Celui qui a payé l’impôt à l’Etat (déclaration déposée ou document d’importation).
Procédure pour l’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (délai de 3 ans)
- rédaction d’un document rectificatif (note de crédit ou note comptable interne) ;
- créditer le cocontractant de la TVA dont on provoque le remboursement (sauf cas d’erreur de calcul dans la comptabilité ou dans la déclaration à la TVA et la perte totale ou partielle de la créance) ;
- tenir un registre des restitutions où sont portés tous les documents rectificatifs ; le cas échéant, une colonne spéciale du facturier de sortie suffit ;
- dans la déclaration à la TVA, inscrire le montant des notes de crédit émises.
La somme à rembourser est portée à la déclaration à la TVA elle est déduite des TVA à verser pour la période.
Le destinataire de la note de crédit – document qui doit porter une mention au sujet de la taxe à reverser dans la mesure où elle a été déduite – porte la somme à reverser dans la déclaration en vue de reverser la taxe qu’il a déduite.
Lorsque l’erreur de perception a été commise à l’importation, la restitution n’est pas permise si le destinataire a pu déduire la totalité de la TVA
Pour les transactions intérieures, il est toujours loisible au vendeur d’émettre une note de crédit sans TVA, si le cocontractant a pu la déduire entièrement auparavant.
Procédure pour l’assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA et pour les non assujettis
Introduire une demande de remboursement dans les 3 ans auprès du chef de l’Office de la TVA de son ressort.
Voitures automobiles des invalides et des infirmes
Pour pouvoir bénéficier du régime spécial :
il faut être :
- invalide de guerre, militaire ou civil, bénéficiant d’une invalidité de 50% au moins ;
- frappé de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou avoir subi l’amputation de ses membres ;
- atteint d’une invalidité permanente de 50% au moins résultant exclusivement d’infirmités frappant les membres inférieurs ;
- le véhicule – un seul à la fois – doit être utilisé comme moyen de locomotion personnel par le bénéficiaire pendant une période de 3 ans.