Non-résidents TVA BE
Les assujettis établis dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement.
A la différence du représentant fiscal, obligatoire pour les non-résidents établis en dehors de l’Union européenne, ce mandataire agit sous la responsabilité de l’entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe.
Ainsi, en cas d’absence d’accomplissement ou d’accomplissement partiel des formalités déclaratives et de paiement pour lesquelles le mandataire a été mandaté, l’assujetti européen mandant est responsable des formalités omises. Il est également responsable en cas d’absence de restitution par le mandataire d’un trop-perçu.
En conséquence, il appartient à l’assujetti établi dans un État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg qui fait appel à un mandataire, d’adresser l’original du mandat au service des impôts des entreprises compétent.
MOSS
Normalement, les entreprises étrangères qui doivent acquitter la TVA en Belgique sont identifiées sous un numéro de TVA « BE ». Cela ne vaut toutefois pas pour les entreprises étrangères qui ne fournissent que des services pour lesquels elles se prévalent du régime MOSS (art. 50, par. 1, al. 1, 3°, CTVA; art. 55, par. 1, CTVA). L’attribution du numéro de TVA aux fournisseurs étrangers qui choisissent le régime particulier est désormais réglée séparément. Lorsqu’ils optent pour le régime MOSS, ils ne sont pas non plus soumis aux obligations déclaratives normales (art. 53, par. 1bis, CTVA).
Le régime proprement dit est repris au nouvel article 58ter CTVA (pour les entreprises étrangères à l’UE) et à l’article 58quater CTVA (pour les entreprises de l’EU). Ces nouveaux articles transposent les articles 358bis à 369duodecies de la directive TVA. Une unité TVA peut également recourir au système MOSS et elle le réalise sous le numéro de TVA de l’unité TVA elle-même, et non au moyen du (sous-) numéro de TVA du membre concerné.
Les opérations qu’une entreprise belge reprend dans la déclaration MOSS (et qui sont donc soumises à la TVA dans le pays des clients) doivent être inscrites en grille 47 de la déclaration périodique ordinaire. Etant donné que la déclaration MOSS n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique du dernier mois de chaque trimestre. La même règle est applicable à un établissement stable belge d’une entreprise étrangère, mais uniquement pour les opérations que l’établissement stable a effectuées lui-même (mais qui sont reprises dans la déclaration MOSS du siège principal).
Les opérations qui ont été effectuées par le siège principal ne doivent pas être reprises dans la déclaration TVA de l’établissement stable belge. Les entreprises étrangères qui disposent, pour d’autres opérations, d’un numéro de TVA belge mais qui ne disposent pas d’un établissement stable belge, ne doivent rien inscrire en grille 47 de la déclaration qu’elles déposent sous leur numéro de TVA belge.