Elles sont de deux types :
- les livraisons de biens meubles corporels et immeubles par destination, de certains bâtiments neufs et certaines opérations assimilées ;
- l’exécution de prestations de services et certaines opérations assimilées.
Les livraisons proprement dites
La livraison est le transfert du pouvoir de disposer juridiquement d’un bien en exécution d’un contrat à titre onéreux, translatif ou déclaratif, et actuel.
La livraison a lieu au moment de la mise à disposition. Cependant, elle est réputée s’opérer au moment où :
- se termine le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien ;
- le contrat a effet lorsque le bien se trouve à la disposition de l’acquéreur avant la conclusion du contrat ou lorsqu’il reste à celle du vendeur après la conclusion du contrat ;
- le consignataire devient propriétaire des biens déposés en consignation ;
- ou à l’expiration de chaque période de décompte lorsqu’il s’agit de livraisons échelonnées dans le temps (eau, gaz, électricité, …).
Biens meubles
Il s’agit de biens meubles corporels, neufs ou usagers, même immobilisés par affectation au service et à l’exploitation de biens immeubles, y compris les biens meubles par anticipation.
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens meubles, tandis que la fourniture de chaleur, de froid ou d’énergie est considérée comme la livraison d’un bien.
Biens immeubles
Voir chapitre G.
A titre onéreux
= avec contrepartie, à l’exclusion des contrats à titre gratuit (donations).
Translatif ou déclaratif
= ventes, échanges, partages, apports en société, dations en paiement, droits réels autres que la propriété…
Actuel
L’existence de conditions suspensives retarde le moment où intervient la livraison. L’existence de conditions résolutoires est sans influence sur le moment de la livraison.
Exception
La cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, sous quelque forme que ce soit (apport en société ou autre), n’est pas considéré comme une livraison lorsque :
- le cessionnaire continue l’activité et ,
- tous les éléments essentiels (y compris, notamment, la clientèle) sont cédés.
Cet article trouve son application, notamment, en cas de :
- fusion par absorption ou non et scission ;
- cession d’un fonds de commerce ou de tous les droits indivis qu’un assujetti possède dans un fonds de commerce.
L’ensemble de l’opération peut faire l’objet de deux contrats distincts, notamment en cas d’apport et de quasi-apport, à condition qu’ils :
- soient dépendants l’un de l’autre ;
- aient effet à la même date.
Il n’est pas nécessaire, sauf en cas de cession d’une universalité des biens d’une personne morale, que :
- la propriété ou la jouissance des bâtiments professionnels soit cédée ;
- les créances et les dettes commerciales soient cédées.
Les prestations de services proprement dites
On entend par prestation de services l’exécution, en vertu d’un contrat à titre onéreux, de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens : cette notion n’est pas limitative.
Attention : Les prestations de services énumérées à l’article 44 du Code sont exemptées de la TVA. Cette règle a pour conséquence l’exonération de la TVA, non seulement pour l’opération expressément exemptée, mais aussi pour les opérations qui s’inscrivent normalement dans le cadre de l’activité du prestataire, même si elles ne sont pas directement visées par cet article.
La prestation est censée exister dès qu’elle est parfaite.
- le prêt de consommation, qui implique deux transmissions (la remise du bien consomptible et la restitution d’un bien de même nature et de même qualité) ;
- la transmission, moyennant une contrepartie, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’Autorité publique de la Loi ou d’un règlement administratif ;
- les contrats de commission à la vente et à l’achat et les opérations y assimilées ;
- les prélèvements, par un assujetti, qui seront étudiés au chapitre I ;
- le transfert, par un assujetti, d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.
A une prestation de services :
- l’exécution d’une prestation, moyennant une contrepartie, en vertu d’une réquisition faite par l’Autorité publique, de la Loi ou d’un règlement administratif ;
- l’exécution, par un assujetti, de certains travaux immobiliers ;
- cette matière sera étudiée au chapitre G ;
- les prestations des commissionnaires et autre intermédiaires.
Lieu d’exécution des opérations reprises ci-avant
Le lieu de la livraison est l’endroit où se trouve le bien au moment où elle s’effectue.
Toutefois, elle est réputée se situer :
- au lieu où commence le transport ;
- au lieu de la réalisation de l’installation ou du montage ;
- au lieu de l’arrivée du transport, s’il s’agit d’une vente à distance.
Elle a lieu où le prestataire est établi.
Les principes qui suivent peuvent, cependant, être retenus et permettent de résoudre la plupart des problèmes :
- la prestation est censée avoir lieu en Belgique lorsque le service y est utilisé, exécuté ;
- les prestations des courtiers, mandataires et autres intermédiaires, intervenant dans des importations ou des exportations, sont réputées faites à l’étranger ;
- le transport n’est effectué en Belgique que pour le trajet parcouru dans le pays ; dans le cas d’un transport intra-communautaire, le lieu de départ est souvent retenu;
- les prestations de services comportant des travaux matériels ou l’usage d’un bien corporel sont censées être exécutées là où se trouve le bien servant de support aux services ;
- les prestations de télécommunication… ont lieu dans le pays où le prestataire est établi ;
- les prestations de nature intellectuelle (clientèle, brevet, droit intellectuel,…) ont lieu dans les pays où le preneur réside ;
- les travaux d’étude et de contrôle (architectes, géomètres, ingénieurs,…) en vue de la préparation ou de la coordination de l’exécution de travaux immobiliers sont exécutés là où se trouve le bien immeuble.
Les importations et la notion de destinataire
Il s’agit de l’entrée de biens en Belgique, lors de leur entrée dans l’UE, provenant d’un autre pays, ne faisant pas partie de la communauté européenne.
Destination à donner aux biens lors de l’importation
Plusieurs possibilités :
- la consommation = entrée définitive dans le pays, entraînant la débition de la TVA ;
- la franchise temporaire :
- dépôt en entrepôt = séjour temporaire en franchise, suivi de la consommation ou de la réexportation ;
- franchise temporaire, suivie de la réexportation et, parfois, de la consommation ;
- la franchise définitive :
- transit = simple passage en Belgique – Cadeaux mariage – Déménagement – certaines franchises définitives.
Les régimes de franchise sont soumis à une autorisation de la Douane qui contrôle la destination effective des biens importés dans le délai prévu dans la décision d’octroi de la franchise.
Lors de l’entrée (valeur frontière – emballages inclus) définitive d’un bien dans le pays, une déclaration en consommation doit être établie. Ce document recevra les timbres fiscaux ou l’empreinte de la machine à timbrer, à moins qu’un régime de franchise ne soit invoqué.
Le titulaire du document est le destinataire, sans distinguer s’il est ou non assujetti à la TVA
Le locataire ne peut jamais se porter destinataire du bien dont il a l’usage.
Le destinataire est, en principe, le propriétaire. Il s’agit de :
- l’acheteur à qui les biens sont expédiés ou, à défaut d’acheteur, le propriétaire ;
- le vendeur ou un précédent vendeur s’il est établi dans le pays ou s’il y a un représentant responsable ;
- l’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA pour les biens qui lui sont envoyés aux fins de main d’œuvre, pour autant qu’il les réexporte ensuite ou qu’il les achète ;
- le consignataire pour les biens qui lui sont envoyés en consignation, pour autant qu’il les achète ensuite ou qu’il les réexporte.
Régularisations et contrôle du document
Si le destinataire constate une erreur ou une omission dans le document qu’il reçoit, il doit s’adresser au chef de l’Office de la TVA dont il dépend, sauf si l’erreur se rapporte :
- à la désignation des biens importés, mais l’intéressé doit pouvoir justifier par tout moyen la consistance de ceux-ci ;
- à la perception de la TVA :
- si la somme perçue est excessive, le remboursement du trop perçu est exclu, à moins que la déduction totale ne puisse pas être opérée ;
- si un complément de taxe est exigible, une régularisation s’impose dans la déclaration à la TVA avec la déduction correspondante s’il y a lieu.
Il y a dispense de régularisation si la taxe est entièrement déductible et si l’erreur provient de l’estimation insuffisante d’un élément de la base imposable, à moins que le complément de taxe n’atteigne 225 EUR ou que l’écart entre le montant réel et l’estimation ne dépasse 10%.
Les documents et les factures éventuellement reçues doivent porter des références réciproques.
Le destinataire qui est :
- un assujetti (pas agricole) ;
- tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, trimestrielles ou mensuelles ;
- peut ne pas payer la TVA au moment de l’importation ; il la perçoit lui-même et la porte dans sa déclaration comme TVA due.
Sous cette condition, il opère simultanément la déduction à laquelle il a droit. Cette procédure est soumise :
- à une autorisation préalable ;
- à certaines conditions, comme la fourniture d’une caution.
Importation temporaire de matériel
Applicable au matériel destiné à l’exécution de travaux dans le pays et réexporté ensuite.
Deux catégories d’opérations :
- les opérations intérieures et assimilées (achats intra-UE) ;
- les importations.
Opérations intérieures | Opérations extérieures |
Acquisitions intra-UE
Transferts |
Importations |
Conditions d’exigibilité de l’impôt
3 conditions doivent être remplies simultanément
Le seul fait matériel du franchissement de la frontière entraîne la débition de l’impôt. | |
opération visée par le Code de la TVA (cf. chapitre C) | la débition de l’impôt |
réalisée en Belgique (cf. chapitre 3) ; effectuée par un assujetti dans le cadre de son activité professionnelle (cf. chapitre B) | Certaines exemptions peuvent être invoquées (cf. chapitre D). |
Les immeubles et les opérations à caractère immobilier
Cessions de droits réels portant sur des immeubles
Les transmissions entre vifs, à titre onéreux, d’un droit réel, portant sur des bâtiments neufs situés en Belgique, construits ou à construire, sont soumises à la taxe si :
- le vendeur est assujetti ;
- le droit est cédé dans un certain délai.
Le vendeur doit être assujetti
Le Code de la TVA distingue, pour ce type de cession, 3 catégories d’assujettis :
- le vendeur professionnel qui construit ou fait construire des bâtiments ou achète des droits réels en vue de les revendre dans le cadre de son activité professionnelle habituelle (le promoteur immobilier) ;
- le vendeur occasionnel qui fait construire un bâtiment, ou a acquis un droit réel, en vue de le revendre, en dehors de son activité professionnelle habituelle ;
- le revendeur occasionnel qui a fait construire ou acquis un bâtiment ou a acquis un droit réel avec paiement de la TVA et qui le revend avec TVA, en dehors de toute activité professionnelle.
La notion de professionnel n’englobe que les personnes dont l’activité principale et habituelle consiste à vendre des droits réels immobiliers, sur le plan, en cours de construction ou complètement achevés.
Ainsi, un entrepreneur de travaux immobiliers sera considéré comme assujetti occasionnel pour la vente d’un immeuble.
Ainsi, une société commerciale, assujettie à la TVA pour toutes ses opérations commerciales habituelles, devra respecter les conditions imposées aux assujettis occasionnels pour vendre un immeuble avec TVA, même si cet immeuble sert à son activité professionnelle (un grossiste vend à un détaillant un magasin qu’il a fait construire).
Le droit doit être cédé dans un certain délai.
L’opération doit avoir pour objet une construction (la vente du terrain échappe à la TVA et reste soumise au droit d’enregistrement frappant les mutations immobilières) ; elle peut s’appliquer :
- à la vente sur plan ;
- à la vente en cours de construction ;
- à la vente après construction, mais, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année civile qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation du bien immeuble.
Passé ce délai, la construction cesse d’être un bien pour le Code de la TVA et toute cession ultérieure est soumise au droit d’enregistrement frappant les mutations immobilières (en principe 10 ou 12,5 %, sans récupération des taxes et droits payés en amont).
Attention, depuis le 1er janvier 2010, la cession des terrains est passible de la TVA.
La déduction : droit personnel et exclusif de l’assujetti
Selon le type d’assujetti, la date du droit à déduction de la TVA payée en amont et la façon de l’exercer effectivement différent.
Le vendeur professionnel déduit selon les règles du droit commun que nous étudierons au chapitre I.
L’assujetti occasionnel n’a pas droit à la déduction immédiate. Elle ne peut s’opérer qu’au moment de la cession du bâtiment. L’assujettissement n’existe, en effet, que le jour de la cession et pour cette cession. La déduction s’opère par imputation des TVA, payées en amont et concernant la construction d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, sur la TVA due sur la cession de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble. Cette imputation a lieu lors du dépôt de la déclaration unique que cet assujetti doit rentrer à son office de contrôle dans le mois de la cession.
Comment opter pour l’assujettissement ?
Intention de faire construire en vue de vendre : La personne intéressée doit informer l’administration de son intention. Cette information doit contenir l’intention de vendre ultérieurement le bâtiment, dont l’acquisition ou la construction est destinée à une cession ultérieure et non à l’usage privé ou professionnel de cette personne.
Intention de vendre avec application de la TVA : Le candidat vendeur doit, préalablement à la vente, informer l’administration de cette intention et la reprendre dans tous les documents constatant cette vente (y compris le compromis de vente éventuel).
Preuve de la cession et du moment du transfert de la propriété : L’application de la TVA et du droit à la déduction de la TVA payée en amont qui en découle n’étant possible que durant un laps de temps limité, il est important de pouvoir prouver la cession et sa date. L’acte notarié ne pose aucun problème ; pour ce qui concerne les actes sous seing privé, il est rappelé que la formalité de l’enregistrement leur acquiert date certaine.
L’acte d’officier public qui constate la cession doit préciser qu’elle se fait avec application de la TVA sur la valeur de construction et le prix convenu entre les parties doit être ventilé pro fisco.
La partie relative au terrain subira le droit d’enregistrement et la valeur de la construction subira la TVA, reprise dans une facture.
L’assujetti occasionnel doit rentrer, dans le mois de la cession, une déclaration à son office de contrôle et payer, dans le même délai, la TVA due. Le paiement éventuel d’acomptes par l’acheteur n’influence pas cette date de débition à l’Etat.
Qu’advient-il des bâtiments non cédés à l’expiration du délai ?
La situation est différente selon qu’il s’agit d’un assujetti « vendeur professionnel » ou d’un autre.
L’assujetti occasionnel n’a aucune régularisation à faire. La TVA est définitivement irrécupérable.
L’assujetti « vendeur professionnel » possède des immeubles dégrevés de TVA. A l’expiration du délai, il y a présomption de prélèvement pour usage personnel dans le chef du propriétaire.
Ce prélèvement sera soit :
- une livraison à soi-même pour usage privé avec débition de la TVA comme s’il s’agissait d’une cession à titre onéreux, TVA définitivement irrécupérable ;
- une livraison à soi-même pour usage professionnel si l’assujetti utilise le bâtiment pour les besoins de son entreprise. Dans ce cas, il pourra déduire cette TVA selon les règles du droit commun.
Base de perception
La base de perception est, en principe, le prix convenu entre les parties. Une base minimale est cependant prévue (voir chapitre E). En cas de contestation entre le débiteur et l’administration, une procédure d’expertise est prévue.
Moment de la débition
S’il s’agit d’un assujetti occasionnel, la TVA devra être versée à l’Etat dans le mois de la cession.
S’il s’agit d’un professionnel, la TVA est due selon les règles du droit commun.
Les prestations de services de nature immobilière.
Les locations immobilières échappent, en principe, à la TVA (la possibilité existe pour le Roi d’en soumettre certaines).
Certaines prestations sont cependant soumises à la TVA. Ce sont :
- la location de chambres d’hôtel ;
- la location d’emplacements dans les campings ;
- la location d’emplacements de parking et de certains garages ;
- la location d’emplacements d’entrepôt ;
- la location de coffre-fort.
Parmi les locations immobilières, le leasing immobilier est soumis à la TVA.
Il faut préciser toutefois que, si une location ordinaire porte à la fois sur un bâtiment et sur des objets mobiliers, la TVA est due sur la partie du loyer se rapportant aux meubles corporels.
La délivrance d’une facture est obligatoire chaque fois qu’une TVA est due.
base de perception : en principe, le prix convenu entre les parties.
Mais il existe une base minimale, la valeur normale, pour les travaux matériels, avec ou sans fourniture, portant sur la construction totale ou partielle d’un bâtiment, l’achèvement d’un bâtiment neuf et les travaux préparatoires à l’érection d’un bâtiment. Une procédure d’expertise existe, en cas de désaccord entre le débiteur et l’administration.
présomption légale : Le propriétaire d’un bâtiment nouvellement construit ou entièrement transformé doit détenir des factures d’entreprise à concurrence de la valeur normale des travaux exécutés, sinon il doit l’impôt sur la différence. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
travaux immobiliers effectués par un assujetti pour ses propres besoins : L’exécution de travaux de nature immobilière, pour ses propres besoins ou pour les besoins privés de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son entreprise, par l’assujetti lui-même ou par son personnel, est assimilée à une prestation de services et est imposable sur la valeur normale des travaux, matériaux compris.
Sont cependant exclus :
- les travaux exécutés par le promoteur immobilier (livraison à la fin du délai en absence de revente) ;
- les travaux de nature immobilière, exécutés personnellement par un assujetti, personne physique, pour ses besoins privés et qui sont sans rapport avec son activité habituelle d’assujetti ;
- les travaux de nature immobilière, exécutés par des exploitants agricoles soumis au régime spécial.
Il n’est pas requis, pour l’exigibilité de la taxe, que l’assujetti soit propriétaire du bâtiment. Lorsque la taxe est due, la TVA frappant les achats de matériaux est entièrement déductible chez l’assujetti.
Dès que le travail est terminé, la TVA est exigible sur la valeur normale, matériaux y compris, et l’assujetti doit établir un document à inscrire au facturier de sortie pour le paiement de la taxe et, éventuellement, au facturier d’entrée pour la déduction.
Taux applicables aux travaux immobiliers.
Le taux est, en principe, de 21%.
Un taux réduit de 6% est prévu pour les travaux immobiliers à des logements privés à condition que :
- il s’agisse de travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage ;
- après l’exécution des travaux, l’habitation soit utilisée, au moins à titre principal, comme logement privé ;
- l’habitation ait été occupée pour la première fois au moins 10[1] ans avant la date de débition de la TVA ;
- les travaux soient facturés à un consommateur final;
- que les travaux soient affectés au logement proprement dit ;
- que le maître de l’ouvrage délivre à l’entrepreneur une attestation.
- Le taux réduit concerne aussi certains secteurs économiques comme les maisons pour handicapés, les établissements scolaires, les maisons de repos, etc.
La déduction de la TVA sera opérée par l’assujetti selon les règles du droit commun. Cependant, cette déduction n’est définitivement acquise qu’à raison d’un quinzième chaque année (voir chapitre I – règles spéciales concernant la révision des déductions concernant des biens d’investissements).
La déclaration relative aux nouvelles constructions.
Tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré au propriétaire par un assujetti en exécution d’une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers. Cette présomption légale supporte la preuve contraire, qui peut être apportée par tout moyen de droit, témoignage et présomption y compris, à l’exception du serment.
Le propriétaire doit :
- conserver les factures, les plans et cahiers des charges pendant 5 ans à compter de la date de notification du revenu cadastral ;
- les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la TVA ;
- déposer à l’office de contrôle de la TVA du ressort de l’immeuble une déclaration dans les 3 mois de la date de la notification du revenu cadastral.
Les bâtiments visés par cette déclaration sont :
- toute nouvelle construction pourvue d’un revenu cadastral ;
- tout bâtiment entièrement transformé ;
- toute annexe nouvelle à un bâtiment préexistant, y compris les nouveaux étages.
Ne sont pas visés :
- les travaux de réparation et d’entretien ;
- les simples travaux de transformation et d’aménagement.
L’administration, sur base de cette déclaration, va déterminer la valeur normale de construction. Cette valeur est :
- basée sur les prix moyens généralement pratiqués pour un même type de travaux ou de constructions ;
- fixée sur base des prix pratiqués au 1er janvier de l’année de l’occupation totale ou partielle du bâtiment à la date de la signification du revenu cadastral.
En cas de désaccord, il existe une procédure d’expertise.
Un taux réduit temporaire de TVA à 6% a été applicable aux premiers 50.000 EUR (soit 3.000 EUR) lors de la construction neuve lorsque le permis d’urbanismes (ancien permis de bâtir) a été délivré entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2010.
Travaux immobiliers effectués entre assujettis déposants
Lorsqu’un travail immobilier est effectué par un assujetti, lui-même tenu au dépôt de telles déclarations, qui le destine en tout ou en partie à l’usage professionnel, la TVA ne peut pas être portée en compte sur la facture (article 20 de l’A.R. n° 1).
Ces travaux sont repris, tant par le fournisseur que par le preneur, dans des grilles spéciales desdites déclarations périodiques. Le client calcule la TVA due et la paie en la portant dans sa déclaration et la porte en déduction, dans la mesure où la déduction est justifiée.
C’est le régime de l’autoliquidation auparavant connu sous le vocable « cocontractant ».
Les exportations et exemptions assimilées
Il y a exemption de la TVA, le fournisseur conservant son droit à la déduction, dans les cas qui suivent (une facture doit toujours être établie) :
Les exportations directes, vers l’extérieur de l’UE.
Les livraisons de biens comportant le transport à l’étranger par le fournisseur, pour son compte ou par un tiers agissant pour son compte.
Le fournisseur, qui agit dans ces conditions, a la qualité d’exportateur pour la TVA, même si son acheteur n’est pas le destinataire à l’étranger. Par l’étranger, c’est l’extérieur de l’UE qui est visé.
Si, entre ce dernier et l’exportateur, se placent un ou plusieurs intermédiaires, l’exemption s’applique aussi aux factures de ces derniers.
Les prestations de services, suivies de l’expédition à l’étranger, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les livraisons de biens et les prestations de services avec expédition FOB (pierre bleue du quai).
Les livraisons de biens et les prestations de services à un cocontractant établi à l’étranger qui prend possession des biens chez son fournisseur pour les exporter, soit au moyen de ses propres véhicules, soit par l’entremise d’un transporteur.
Les exportations conjointes : L’acheteur établi à l’étranger charge son fournisseur d’envoyer les biens en Belgique à un prestataire de services avec qui il a contracté. Il charge, en outre, le fournisseur et le prestataire de services d’exporter ensemble le bien, après main d’œuvre.
Formalités à remplir à la frontière
Aux frontières, une déclaration écrite est nécessaire avec une copie de la facture ou de la note d’envoi.
La facture ou la note d’envoi doit être celle émise par l’exportateur au nom de qui la déclaration est faite ; elle doit porter le n° d’immatriculation à la TVA de son auteur, la position douanière et, s’il y a lieu, le prix ou la valeur en francs belges.
La déclaration d’exportation visée par la Douane ne suffit pas pour justifier l’exportation. Celui qui se prévaut de l’exemption doit conserver et produire :
- les bons de commande ;
- les documents de transports ;
- les documents de change ;
- les preuves du paiement des factures.
Le titulaire de la déclaration d’exportation remet, s’il échet, une attestation d’exportation à celui qui est réputé être l’exportateur d’après les règles qui précèdent.
Si l’acheteur étranger prend possession chez le fournisseur :
- lors de la livraison, le fournisseur doit recevoir un accusé de réception, daté et signé avec spécification du lieu de destination ;
- la déclaration d’exportation faite au nom du fournisseur doit être validée par la Douane dans le mois qui suit et être renvoyée au fournisseur.
L’exemption pour cause d’exportation ne peut être appliquée aux travaux de réparation et d’entretien et aux travaux similaires, avec ou sans fourniture de pièces, relatifs à des véhicules routiers appartenant à des personnes de passage dans le pays ou y séjournant temporairement, même si la réexportation est faite par le garagiste ou le réparateur.
Les transports internationaux et prestations accessoires.
- transport de personnes :
- par voie maritime : exemption générale ;
- par voie aérienne : les transports internationaux ;
- par voie terrestre : la partie du transport réalisée à l’étranger ;
- transport de biens (cf. 4 ci-après) :
- le transport participant à l’exportation, même si une partie est exclusivement réalisée dans le pays ;
- le transport participant au transit ;
- le transport participant à l’importation de biens, jusqu’au lieu de destination dans les pays ;
- prestations accessoires au transport, notamment :
- prestations fournies dans les ports ;
- prestations des agences en douane, à l’importation comme à l’exportation.
Les formalités à remplir et les preuves
Ce sont les mêmes que pour les exportations directes.
Les prestations du Courtier relatives à des biens :
exportés ;
- dirigés sur un entrepôt ;
- se trouvant en entrepôt.
Pour les navires, … :
- les livraisons, importations et acquisitions intra-communautaires de navires et bateaux (sauf les embarcations de plaisance), d’avions, hydravions, … ;
- les prestations de services relatives à ces biens, les livraisons de provisions de bord.
Pour les ambassades, les livraisons de biens et de services aux ambassades, consulats, organismes internationaux, au personnel étranger de tous ces établissements, sous certaines conditions.
Le transport qui participe à l’exportation de biens
Il s’agit du transport de biens dont il est établi, au moment où il commence :
- que les biens sont destinés à être acheminés vers l’étranger ;
- que les biens se trouvent dans le même état qu’au moment où ils franchiront la frontière.
Le fait que, au moment où il commence, les biens n’étaient pas encore emballés, est sans influence. Le droit à l’exemption est maintenu.
Dès que ces deux conditions sont remplies, l’exemption est applicable quelle que soit la personne à qui le transport est fourni et quel que soit le nombre de contrats de transport conclu avec un seul ou plusieurs transporteurs.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le transport soit effectué de manière ininterrompue jusqu’à l’étranger.
Le transport qui, participe au transit de biens
Il s’agit du transport de biens qui, pour l’application de la TVA, se trouvent dans le pays sous le régime du transit.
L’exemption est applicable :
- quelle que soit la personne à qui le transport est fourni ;
- que le transport soit effectué en exécution d’un seul contrat de transport ou non.
Le transport effectué exclusivement en Belgique peut donc également être exempté pour autant qu’il ait pour objet des biens se trouvant sous un régime de transit, provenant de ou vers l’extérieur de la communauté européenne.
Le transport qui a pour objet l’expédition jusqu’au lieu de destination en Belgique de biens en provenance de l’étranger
Cette exemption vise le transport de biens en provenance de l’étranger qui s’effectue entre l’endroit où ils franchissent la frontière et le lieu de destination dans le pays.
Biens en provenance de l’étranger
On entend les biens importés, autres que ceux qui sont importés sous un régime de transit. Toutefois, ne sont pas considérés comme des biens provenant de l’étranger, les biens transportés d’un endroit situé dans le pays vers un autre endroit situé dans le pays via un territoire étranger.
Lieu de destination dans le pays
Le lieu de destination est l’endroit, situé dans le pays, où les biens en provenance de l’étranger, sont délivrés en exécution d’un contrat de transport ou un contrat y assimilé qui a été conclu :
- avant le moment où les biens sont déclarés pour la consommation ;
- dont l’exécution commence soit avant la déclaration en consommation, soit immédiatement après, et à l’endroit où les biens se trouvent au moment de cette déclaration.
Le transport depuis l’endroit où les biens se trouvent lors de la déclaration pour la consommation doit être ininterrompu. Toutefois, les retards et interruptions dus aux nécessités du transport sont négligés.
A défaut de contrat de transport conclu au moment de la déclaration pour la consommation, le lieu de destination dans le pays est l’endroit où les biens se trouvent au moment de la déclaration.
Pour les biens importés sous un régime de franchise temporaire, le lieu de destination est l’endroit le plus éloigné jusqu’où les biens peuvent être transportés en vertu de la franchise.
Quand les biens importés, sous des régimes de transit, d’entrepôt ou de franchise temporaire, sont déclarés pour la consommation, ils sont censés être importés au moment de la déclaration pour cette nouvelle destination. C’est à ce moment qu’il faut se placer pour déterminer le lieu de destination dans le pays, compte tenu des règles exposées ci-dessus.
Nous étudierons successivement :
- les livraisons à des assujettis ordinaires, à des particuliers et à certains autres assujettis ;
- les livraisons de moyens de transport neufs, de produits soumis à un droit d’accises et les livraisons avec installation ou montage ;
- les opérations triangulaires, le travail à façon et le transfert ;
- les obligations des assujettis.
Opérations réalisées entre des assujettis ordinaires
La taxation se fait chez l’acquéreur, quel que soit le transporteur, selon les règlements en vigueur dans le pays de l’acquéreur.
Le vendeur belge doit pouvoir prouver l’exemption (contrat, commande, paiement, documents relatifs au transport, accusé de réception).
La TVA belge :
- est due au moment de l’acquisition ;
- devient exigible le 15e jour du mois suivant ;
- n’est pas due sur une facture d’acompte.
Il convient d’établir une distinction entre les ventes :
- au comptoir lorsque le particulier-acheteur se charge du transport ;
- à distance lorsque le vendeur se charge du transport.
La taxation a lieu dans le pays du vendeur par l’intermédiaire de ce dernier qui :
- n’est pas obligé d’établir une facture ;
- doit reprendre l’opération dans sa déclaration comme une opération intérieure ordinaire.
Un seuil annuel a été fixé pour chaque pays au-delà duquel le vendeur étranger est considéré comme un assujetti national ordinaire.
Si tel est le cas :
Il doit donc :
- se faire immatriculer dans le pays de l’acheteur et y faire, éventuellement, agréer un représentant responsable ;
- réclamer à son client la TVA due dans le pays d’acquisition et la reverser à l’Etat ;
- établir une facture ;
La vente dans le pays d’acquisition sera précédée d’un transfert.
Si le seuil n’est pas atteint, le vendeur peut cependant opter pour ce régime et respecter ce qui précède.
Si le vendeur vend peu dans le pays d’acquisition et qu’il n’a pas fait usage de son droit d’option, la taxe est due dans le pays du vendeur.
Le seuil pour la Belgique est de 35.000 EUR par an.
Les seuils pour les autres Etats membres sont les suivants :
SEUIL TVA VENTE A DISTANCE | 1 janvier 2016 | |||
Article 34 Directive TVA | ||||
ETAT MEMBRE | SEUIL MONNAIE | SEUIL EUR | ||
DE | ALLEMAGNE | 100.000,00 | EUR | 100.000,00 |
AT | AUTRICHE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
BE | BELGIQUE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
BG | BULGARIE | 70.000,00 | BGN | 35.791,45 |
CY | CHYPRE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
HR | CROATIE | 270.000,00 | HRK | 37.508,00 |
DK | DANEMARK | 280.000,00 | DKK | 37.557,51 |
ES | ESPAGNE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
EE | ESTONIE | 35.151,00 | EUR | 35.151,00 |
FI | FINLANDE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
FR | France | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
EL | GRECE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
HU | HONGRIE | 8.800.000,00 | HUF | 31.216,63 |
IE | IRLANDE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
IT | ITALIE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
LV | LETTONIE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
LT | LITUANIE | 125.000,00 | LTL | 36.287,50 |
LU | LUXEMBOURG | 100.000,00 | EUR | 100.000,00 |
MT | MALTE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
NL | PAYS-BAS | 100.000,00 | EUR | 100.000,00 |
PL | POLOGNE | 160.000,00 | PLN | 38.705,22 |
PT | PORTUGAL | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
RO | ROUMANIE | 118.000,00 | RON | 25.960,00 |
GB | ROYAUME-UNI | 70.000,00 | GBP | 96.600,00 |
SI | SLOVAQUIE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
SK | SLOVENIE | 35.000,00 | EUR | 35.000,00 |
SU | SUEDE | 320.000,00 | SEK | 37.600,00 |
CZ | TCHEQUIE | 1.140.000,00 | CZK | 45.871,18 |
Livraisons à des assujettis totalement exonérés, à des personnes morales non assujetties et à des exploitants agricoles
Si l’acquéreur effectue des acquisitions intra-UE pour un montant annuel atteignant un seuil fixé par chaque pays :
- la livraison est exonérée ;
- l’acquisition est taxée.
Ce sera aussi le cas lorsque l’acquéreur, sans dépasser ce seuil, opte pour ce régime.
Le seuil pour la Belgique est de 11.200 EUR par an.
Les seuils dont question sont les suivants :
SEUIL ACHAT INTRA-UE PBRD | 1 avril 2015 | |||
Article 3-2 Directive TVA | ||||
ETAT MEMBRE | SEUIL MONNAIE | SEUIL EUR | ||
DE | ALLEMAGNE | 12.500,00 | EUR | 12.500,00 |
AT | AUTRICHE | 11.000,00 | EUR | 11.000,00 |
BE | BELGIQUE | 11.200,00 | EUR | 11.200,00 |
BG | BULGARIE | 20.000,00 | BGN | 10.226,13 |
CY | CHYPRE | 10.251,00 | EUR | 10.251,00 |
HR | CROATIE | 77.000,00 | HRK | 10.696,73 |
DK | DANEMARK | 80.000,00 | DKK | 10.730,72 |
ES | ESPAGNE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
EE | ESTONIE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
FI | FINLANDE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
FR | France | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
EL | GRECE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
HU | HONGRIE | 2.820.000,00 | HUF | 10.003,51 |
IE | IRLANDE | 41.000,00 | EUR | 41.000,00 |
IT | ITALIE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
LV | LETTONIE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
LT | LITUANIE | 14.000,00 | EUR | 14.000,00 |
LU | LUXEMBOURG | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
MT | MALTE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
NL | PAYS-BAS | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
PL | POLOGNE | 50.000,00 | PLN | 12.095,38 |
PT | PORTUGAL | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
RO | ROUMANIE | 34.000,00 | RON | 7.480,00 |
GB | ROYAUME-UNI | 82.000,00 | GBP | 113.160,00 |
SI | SLOVAQUIE | 13.941,45 | EUR | 13.941,45 |
SK | SLOVENIE | 10.000,00 | EUR | 10.000,00 |
SU | SUEDE | 90.000,00 | SEK | 10.575,00 |
CZ | TCHEQUIE | 326.000,00 | CZK | 13.117,55 |
Si l’acquéreur n’a pas atteint le seuil d’achats et n’a pas fait usage de son droit d’option, le vendeur perçoit la TVA selon le régime de son pays.
Plusieurs cas sont à envisager :
- l’acquéreur ne dépasse pas le seuil repris sous a ci-avant :
- le vendeur dépasse le seuil repris au 2b ci-avant ou il a opté, et l’opération est taxable dans le pays de destination par le biais du vendeur ;
- si non, l’opération est taxable dans le pays du vendeur ;
- l’acquéreur, dépasse le seuil repris sous a ci-avant ou il a opté, et l’opération est taxable dans le pays de destination par l’intermédiaire de l’acquéreur.
Livraisons intra-UE de moyens de transport neufs
Les biens visés sont :
- les bateaux de plus de 7,5 m ;
- les aéronefs de plus de 550 kg au décollage ;
- les véhicules terrestres à moteur de plus de 48 cc ou de plus de 7,2 kW.
Les biens neufs sont ceux qui :
- sont livrés dans les 6 mois de la 1ère mise en service ou qui :
- n’ont pas : – parcouru plus de 6.000 km ;
- navigué plus de 100 h ;
- volé plus de 40 h.
Ces livraisons sont toujours taxés dans le pays de consommation, même si l’acquisition est faire par un particulier ou un assujetti totalement exonéré, …
Toutefois, ne sont pas visés les navires, les bateaux de mer et les aéronefs utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.
Livraisons intra-UE de produits soumis à accises
La taxation a lieu dans le pays de destination par l’intermédiaire de l’acquéreur.
Ne pas oublier que les droits d’accises font partie de la base imposable !
L’acquéreur est un assujetti totalement exonéré, …
Il n’est question ni de seuil, ni d’option. Dès la première acquisition, l’acheteur doit se faire connaître de la TVA et obtenir un numéro d’immatriculation à communiquer au vendeur.
La taxation a lieu dans le pays de destination par l’intermédiaire de l’acquéreur.
L’acquéreur est un particulier
S’il s’agit d’une vente au comptoir, la TVA est due dans le pays de départ. Certaines limites d’achat sont imposées par les différents Etats (vins, spiritueux, tabacs, … – usage privé).
S’il s’agit d’une vente à distance, le vendeur percevra la TVA du pays de destination, dès sa première vente. Il n’y a ni seuil, ni option. Le vendeur devra donc, éventuellement, faire agréer un représentant responsable.
Livraisons intra-UE de biens avec installation ou montage
La livraison se situe à l’endroit où est effectué le montage ou l’installation.
La TVA est donc due dans le pays de livraison par l’intermédiaire du vendeur qui devra, éventuellement, faire agréer un représentant responsable.
L’acquéreur demande à son vendeur de transporter le bien acheté chez un tiers demeurant dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Le premier vendeur réalise une livraison intracommunautaire exonérée, les biens étant transportés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Le revendeur – l’acquéreur du premier vendeur – effectue une acquisition intracommunautaire taxable, en principe, dans son pays. Cependant, comme il établit une facture pour la revente du bien et, pour éviter de passer par un représentant responsable, il désigne dans sa facture son acheteur comme redevable de la TVA dans son pays. Dans le listing trimestriel dont il sera question plus loin, il reprend cette livraison intracommunautaire en indiquant dans la colonne « codes » la lettre ’’T’’ (opération triangulaire).
L’acheteur final doit la TVA selon le régime en vigueur dans son propre pays.
Pour que ce régime soit applicable, il faut que l’acheteur final soit :
- un assujetti ordinaire ou
- un assujetti exempté, …, déposant des déclarations spéciales à la TVA
Deux cas sont à envisager, selon que les biens sont renvoyés par le façonnier au donneur d’ordre ou non.
Le travail à façon est assimilé à une livraison intracommunautaire de biens. Il s’agit d’un aller et d’un retour, entre les mêmes parties et les mêmes territoires, des biens avant et après exécution du travail.
Le client – le donneur d’ordre – reprendra dans un registre des ’’non-transferts’’ les biens ayant été envoyés chez le façonnier et, dans son listing trimestriel, il reprendra l’opération avec le code P sans la valoriser.
Le façonnier reprendra les biens dans un registre des matériaux reçus pour être façonnés et y annotera le renvoi après travail. Il effectue une livraison intracommunautaire – valorisée au coût du travail – avec facturation exemptée et inscription valorisée au listing trimestriel avec le code P.
Le client – l’ancien donneur d’ordre – effectue une acquisition intracommunautaire avec débition, dans chef, de la TVA
Absence de renvoi au donneur d’ordre
C’est le cas lorsque le bien est envoyé directement au client du donneur d’ordre, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire du façonnier.
Dans ce cas, l’envoi des matériaux est considéré :
- comme une livraison intracommunautaire exonérée dans le pays du donneur d’ordre ;
- comme une acquisition intracommunautaire taxable dans l’Etat où est établi le façonnier. Cependant, la taxe est due par le donneur d’ordre qui devra, éventuellement, faire agréer un représentant responsable.
Le travail terminé, le bien est renvoyé soit :
- dans le pays où est établi le façonnier : le donneur d’ordre, considéré comme assujetti national par ce pays, facturera avec TVA ;
- dans un pays tiers, membres de l’UE : il s’agit d’une livraison intracommunautaire ordinaire ;
- dans un pays situé hors de l’UE : il s’agit d’une exportation ordinaire exonérée.
Il s’agit d’un mouvement de biens entre deux Etats membres de l’UE, sans qu’il y ait transfert de propriété.
Cette opération est assimilée à une livraison intracommunautaire normale, exemptée de la TVA dans le pays ’’expéditeur’’ et entraînant la débition de la TVA dans le pays ’’destinataire’’. La marchandise doit être accompagnée d’une facture pro-forma.
En cas de rapatriement – opération d’affectation – il y a acquisition intracommunautaire normale.
Ces deux assimilations à des opérations à titre onéreux n’ont qu’un but fiscal, pour suivre les mouvements de biens entre les Etats membres au sein de l’Union Européenne.
Ne relèvent pas de la présente réglementation :
- et ne sont pas reprises dans un registre spécial, les livraisons de biens à taxer à destination :
- les biens livrés avec montage et/ou installation ;
- les livraisons à distance ;
- et sont reprises dans un registre spécial, les livraisons de biens :
- en vue d’un travail à façon ;
- destinés à être utilisés temporairement :
- pour réaliser une prestation de services ;
- dans des conditions correspondant au régime douanier de franchise temporaire.
Les intermédiaires en livraisons intra-UE
Il faut que le vendeur et l’acheteur soient établis dans deux Etats différents de l’Union Européenne. Il ne s’agit plus nécessairement de livraisons intracommunautaires, mais plutôt de services liés à de telles opérations.
Il est censé acheter et vendre en son propre nom et pour son compte. Le régime normal de l’intracommunautaire lui est donc applicable.
L’intermédiaire agit en son nom propre, pour compte d’autrui
Il s’agit d’un commissionnaire à l’achat ou à la vente qui achète :
- aux conditions intérieures de l’Etat du fournisseur : il effectue une livraison intracommunautaire normale ;
- dans un autre Etat que le sien : il effectue, dans le cadre d’une livraison exonérée, une acquisition taxée dans l’Etat d’arrivée des biens qu’il revendra aux conditions intérieures de cet Etat.
Il agit au nom et pour le compte d’autrui, sans jamais facturer l’opération principale (livraison ou acquisition). Il ne réclamera que le montant de sa prestation.
Les distinctions suivantes sont à faire pour déterminer celui qui devra reprendre la TVA due dans sa déclaration périodique :
- l’intermédiaire est établi dans le pays membre où le preneur est immatriculé = l’intermédiaire ;
- l’intermédiaire est établi dans un autre pays membre = le preneur ;
- le preneur n’est pas immatriculé = l’intermédiaire qui doit s’immatriculer dans le pays de l’opération principale.
Le transport intra-UE de biens
Il s’agit d’un transport de biens dont le lieu de départ et celui d’arrivée sont situés dans deux pays différents et membres de la communauté européenne.
Les distinctions suivantes sont à faire :
- le transporteur est établi dans le pays où est immatriculé le preneur = le transporteur ;
- le transporteur est établi dans un autre pays = le preneur ;
- le preneur n’est pas immatriculé = le transporteur qui est obligé de s’immatriculer dans le pays de départ.
Les opérations accessoires à un transport intra-UE
Les opérations visées sont, notamment :
- le chargement et le déchargement, la manutention, l’emballage et le déballage, lorsqu’elles se rattachent à un transport intracommunautaire de biens ;
- les prestations des intermédiaires intervenant au nom et pour compte d’autrui.
Les règles reprises ci-avant sont applicables.
[1] Le délai de détention a été porté à dix ans au 01 janvier 2016