NOTIONS DE TVA
Introduction
Dans la suite des transactions franco-allemandes sur les dommages de la seconde guerre mondiale, la taxe sur la valeur ajoutée a été inventée en France par l’Inspecteur des finances Maurice Lauré dès 1954. Son idée convainc les dirigeants politiques français par son efficacité.
Le système de M. Lauré fut mis en place la première fois le 10 avril 1954 pour les grandes entreprises et, ensuite, en début 1966, sur proposition de M. Valéry Giscard d’Estaing, alors Ministre des finances français. Le système a été étendu à l’ensemble de l’activité économique[1].
La TVA a remplacé une partie des taxes assimilées au timbre, la taxe de transmission, notamment.
En Belgique, sous l’inspiration de la première directive TVA 67/227/CEE ce changement s’est opéré par la loi du 03 juillet 1969, entrée en vigueur le 1er janvier 1971 afin de laisser une transition suffisamment longue aux opérateurs économiques pour apprivoiser ce tout nouveau raisonnement. L’administration a dû également être modifiée et l’ancienne administration de l’enregistrement (la plus vieille dans le système administratif) a acquis de nouvelles compétences pour gérer aussi la TVA. Ensuite, conformément aux autres directives européennes, la TVA a été profondément modifiée, principalement avec le marché unique de 1993 et le package TVA de 2010.
Les autres taxes assimilées au timbre, comme celles frappant les contrats d’assurances et l’affichage publicitaire, subsistent mais l’administration de l’enregistrement et des domaines a été substituée par l’administration des domaines patrimoniaux et l’administration de la fiscalité.
Définition
La TVA est un impôt général sur la consommation des biens et des services et est déterminé selon la valeur ajoutée au bien ou service.
Elle n’est pas un impôt sur le bénéfice réalisé. Par le mécanisme des déductions, elle est un impôt unique à paiement fractionné.
Sa bonne application suppose l’évaluation exacte des valeurs ajoutées aux divers stades de la production et de la distribution intervenant avant la mise en consommation finale, d’où la nécessité d’une infrastructure administrative et comptable évoluée.
Principales caractéristiques
Cet impôt est :
- proportionnel au prix des biens et des services ;
- indirect : celui qui le réclame à ses cocontractants le perçoit et le verse à l’Etat.
La TVA :
- est neutre en ce sens qu’elle est due à chaque stade de la production et de la distribution, mais que le fournisseur ne la reverse à l’Etat qu’après en avoir déduit celles qui lui ont été portées en compte sur factures ;
- n’est pas due à l’exportation, l’exportateur conservant tous ses droits à la déduction.
Pour obtenir cette neutralité et permettre une juste perception de l’impôt :
- le système repose sur un intermédiaire qui, seul, devra percevoir la TVA et pourra déduire celle payée en amont, l’assujetti ;
- l’assujetti devra tenir une comptabilité permettant le contrôle complet de toutes ses opérations et des comptes distincts seront ouverts pour tout ce qui concerne la TVA.
Ces principes entraînent, notamment, les conséquences suivantes :
- les prix des gros et demi-gros sont calculés hors taxe, la TVA payée aux fournisseurs étant déductible et ne constituant pas une charge ;
- les prix de détail sont fixés TVA comprise, l’acheteur-consommateur ne pouvant pas, le plus souvent, opérer de déduction ;
- la TVA non déductible constitue une charge pour le destinataire du bien ou du service.
Historique
Le 11 avril 1967, le Conseil des ministres européen adopte la directive 67/227/CEE (1ère directive TVA) – toujours en vigueur actuellement – qui établit les fondements et les principes du système communautaire des taxes sur le chiffre d’affaires.
Cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1970 avec aménagement d’une période transitoire pour les États membres qui n’étant pas prêts à cette date. C’est au 1er janvier 1974 que la directive est devenue applicable aux neuf États membres de l’époque (six fondateurs : la Belgique, le Grand-duché de Luxembourg, les Pays-bas, la France, l’Italie et l’Allemagne et trois pays entrés au 1er janvier 1973 : le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.
En même temps, le Conseil avait adopté la 2ème directive TVA qui établissait des règles d’harmonisation en matière :
- de définition des opérations imposables
- de règles de territorialité (lieu des opérations imposables)
- d’assiette (base d’imposition)
- d’exemptions (il conviendrait de dire exonération).
Très vite, un besoin accru d’harmonisation européenne est apparu et le Conseil, sur proposition de la Commission, a adopté le 17 mai 1977 la directive 77/388/CEE (6ème directive TVA) qui a longtemps constitué le texte de référence en matière de TVA communautaire (jusqu’au 31/12/2006).
Conformément aux traités fondateurs de l’Union européenne, tous les Etats membres ont transposé cette directive, ainsi que les modifications qu’elle a subie au fil temps, dans leur ordre juridique interne.
Il en est de même pour les nouveaux Etats-membres qui ont rejoint l’Union :
- La Grèce (1er janvier 1981) ;
- L’Espagne et le Portugal (1er janvier 1986) ;
- L’Autriche, la Finlande et la Suède (1er janvier 1995) ;
- Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie (1er mai 2005) ;
- La Bulgarie et la Roumanie (1er janvier 2007) ;
- La Croatie (1er janvier 2012) ;
- Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 décembre 2020.
La modification la plus importante que la 6ème directive est sans conteste la suppression des contrôles douaniers aux frontières pour le trafic intracommunautaire de marchandises à partir du 1er janvier 1993, au moment de l’avènement du marché unique.
Cette disparition des contrôles transfrontaliers a supprimé le suivi fiscal des marchandises et une nouvelle catégorie d’exemptions TVA a été introduite pour les livraisons intracommunautaires de biens et acquisition intracommunautaire de biens.
A cette époque, la volonté de la Commission était d’instaurer ce régime dans une phase transitoire pour 5 ans et, ensuite, passer à un régime définitif. Faute d’accord politique entre les États membres, le régime définitif ne fut jamais adopté et il est clair qu’aujourd’hui la Commission de dirige vers un aménagement progressif de ce régime dit « provisoire » afin de construire au fur et à mesure des sommets semestriels des Chefs d’Etat un régime approprié aux 28 Etats membres (27 après le brexit).
La réforme du marché unique en 1993 fut également l’occasion de mettre en œuvre une d’harmonisation en matière de taux de TVA. Le taux normal fut fixé à un minimum de 15% et à un maximum de 25%.
Cet écart important entre des Etats comme le Grand-Duché de Luxembourg où le taux normal est à 17% ou Malte à 18% et les pays nordiques, où le taux normal est de 25%, parfois 27% comme en Hongrie, entraine souvent un «shopping fiscal», dont le consommateur est friand. Ce shopping est atténué dans les ventes à distance ou par voie électronique étant donné que le taux du pays de consommation est applicable à ces opérations commerciales (et non, sauf exception de ne pas avoir atteint le seuil, le taux du pays du vendeur).
Au fil du temps, les nombreuses modifications insérées dans le texte de la 6ème directive ont fini par rendre le texte peu structuré et difficile à lire. Pour remédier à cet état des choses, la Commission européenne a proposé en 2004 un nouveau texte qui, selon ses propres termes, « codifie les dispositions actuelles sans modifier la législation en vigueur ». Les modifications de structure et de présentation visent uniquement à améliorer la qualité du texte. La substance de ce dernier n’est en rien modifiée.
La nouvelle directive 2006/112/CE adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 28 novembre 2006 a pour effet de consolider en un texte unique les directives préexistantes 67/227/CEE (1ère directive) et 77/388/CEE (6ème directive) sans en altérer le moins du monde le texte et la portée. La nouvelle directive contient par ailleurs une annexe comportant une table de concordance entre les articles des 1ère et 6ème directives.
L’harmonisation européenne de la TVA n’est cependant pas parfaite et de nombreuses disparités subsistent entre les Etats membres :
- dans de nombreux domaines, la directive laisse aux Etats membres le choix entre différentes options, ce qui conduit nécessairement à des applications différentes en fonction des coutumes et des préférences nationales ;
- des divergences d’interprétation des textes communautaires existent entre Etats membres, aboutissant notamment à des cas de non-imposition ou de double imposition d’une même opération. Dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne joue un rôle régulateur de première importance ;
- adaptation des habitudes de chaque pays : la République tchèque a dû relever ses taux de TVA de 5% à 22% sur la restauration et les services téléphoniques au moment de son adhésion à l’Union européenne ;
- les demandes de dérogation de la part des gouvernements souhaitant utiliser une baisse de TVA pour relancer une activité économique. Le parlement polonais a voté peu avant l’adhésion une exemption de TVA sur la fourniture d’accès Internet aux particuliers qui, a priori, paraît contraire aux dispositions de la directive ;
- l’impopularité de la Commission aux yeux des citoyens contribuables lorsque leur gouvernement national ne peut baisser directement le taux de TVA, même si ce sont les Etats membres eux-mêmes qui en ont décidé ainsi à l’unanimité !
- le souhait des Etats membres de pouvoir mener librement leur politique fiscale, souvent considérée comme un des derniers remparts de la souveraineté nationale.
Pour résoudre notamment les problèmes évoqués ci-dessus, la Commission européenne continue à déposer régulièrement des projets de directives destinés à améliorer le fonctionnement de la TVA mais la règle actuelle de l’unanimité constitue régulièrement un obstacle pour trouver un consensus entre les Etats membres.
L’idée de la TVA et de son mécanisme a séduit d’autres pays du monde non membres de l’Union européenne. Parmi les pays développés, seuls les États-Unis n’ont pas adopté la TVA, leur préférant un système de « sales tax ». Le Canada n’utilise pas non plus la TVA.
A titre d’exemple de disparité nationale, le taux normal de la TVA, dans les divers Etats membres, est le suivant au 1er janvier 2016.
Voici le top 5 des pays européens où la consommation est la plus taxée, c’est-à-dire le classement des 11 états proposant les taux de TVA les plus élevés en Europe.
1 – La Hongrie avec un taux de 27%
2 – Le Danemark, la Croatie et la Suède avec un taux de 25%
3 – La Finlande avec un taux de 24%
4 – La Pologne, le Portugal, l’Irlande et la Grèce avec un taux de 23%.
5 – L’Italie et la Slovénie avec un taux de 22%
[1] En France, le taux normal de TVA, initialement fixé à 17,6% est ensuite passé à 18,6%, puis 20,6% à compter du 1er août 1995 pour redescendre à 19,6% au 1er avril 2000 et devenir 20% depuis le 1er janvier 2014.