Procédure TVA
Les moyens de preuve de l’administration
Droits de l’administration – Obligations des assujettis
- Conservation des livres et documents ;
- Communication aux agents chargés du contrôle ;
- Fourniture de renseignements ;
- Droit de visite des locaux professionnels ;
- Droits spéciaux d’enquête et de contrôle.
Nous étudierons successivement :
- les moyens de droit commun ;
- les présomptions légales ;
- les procès-verbaux ;
- la taxation d’office.
Il s’agit notamment des documents émanant de l’assujetti ou trouvés en sa possession et des documents signés par lui-même ou son mandataire.
Peu utilisée par l’administration.
L’aveu écrit ou verbal de l’assujetti, y compris l’accord en matière d’impôts sur les revenus et l’accord au bas d’un relevé de régularisation de TVA.
Les présomptions de l’homme
C’est le fait de déduire d’éléments connus d’autres éléments permettant de taxer (comparaison des entrées et des sorties, marges brutes, taxation forfaitaire en matière d’impôts sur les revenus, art. 1353 du Code civil).
Certaines présomptions permettent la preuve contraire, d’autres pas (présomption juris et de jure et présomption juris tantum).
Parmi celles ne permettant pas la preuve contraire, on peut citer le lieu d’utilisation d’une prestation de services, l’endroit et le moment où est censée se faire une livraison de biens.
Parmi celles permettant la preuve contraire, citons :
Toute personne qui achète ou produit pour vendre et présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu’elle a achetés ou produits.
Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu’à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
Le taux le plus élevé est présumé applicable si des opérations, soumises à des taux différents, sont effectuées.
Tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d’une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers et portant sur la valeur normale de construction.
Ces présomptions légales, jointes aux présomptions de l’homme, servent de base légale à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’assujetti et à la réclamation éventuelle d’un supplément d’impôt.
La preuve contraire peut être fournie par toutes voies de droit, témoignages et présomptions y compris, à l’exception du serment, et, notamment, par une comptabilité régulière comportant des inventaires annuels, établis conformément aux prescriptions légales.
La tenue d’une comptabilité simplifiée, pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500.000 EUR, ne suffit pas comme preuve si l’administration établit soit :
- l’absence d’inventaire annuel régulier ;
- que cette comptabilité ne comporte pas toutes les entrées ou toutes les sorties ;
- que le chiffre d’affaires que cette comptabilité accuse est inférieur à la normale.
L’assujetti a donc intérêt à se ménager une preuve des faits, survenus durant l’exercice, qui ont influencé les résultats.
Ces documents, régulièrement rédigés, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Cette force probante ne s’attache qu’aux actes accomplis par les verbalisants et aux faits dont ils déclarent avoir été les témoins.
Les déductions que l’administration en tire n’ont aucune force probante ; elles peuvent être contestées par les assujettis ou censurées par les tribunaux.
Aucun détail de rigueur n’est imposé pour rédiger un procès-verbal.
Il est d’usage de notifier un projet de procès-verbal à l’assujetti lorsqu’on ne lui soumet pas de relevé de régularisation.
La taxation d’office n’est pas une sanction fiscale.
Elle a pour but de parer la passivité de l’assujetti, à son refus de remplir ses obligations ou à sa négligence en permettant à l’Etat d’établir son dû et d’en assurer le recouvrement.
Seul l’assujetti peut être taxé d’office. Cette procédure n’est possible que dans les cas suivants :
Taxation d’office limitée dans le temps
Défaut de déclarations périodiques à la TVA ;
Défaut de tenue des livres, registres et documents prescrits par la réglementation TVA ;
Défaut de délivrance de pièces ou documents prescrits par la même réglementation ;
Défaut de conservation ou de communication des livres, registres ou documents ;
Défaut de réponse aux demandes de renseignements.
Dans ces cas, la taxation d’office est limitée à la période se rapportant aux irrégularités constatées.
Taxation d’office pouvant porter sur la période contrôlable
Défaut d’inscriptions d’opérations soumises à la taxe, aux entrées comme aux sorties ;
Défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures inexactes.
Dans ces cas, la taxation d’office peut porter sur toute la période contrôlable (7 ans).
Montant
La taxation d’office ne peut être arbitraire ; elle peut s’appliquer aux taxes exigibles aux entrées comme au sorties.
La déduction des taxes frappant les entrées peut être opérée à la demande de l’assujetti et moyennant justification. Cependant, elle a lieu d’office pour les taxes :
calculées par la taxation elle-même ;
portées en compte dans des documents invoqués pour établir la taxation.
Procédure
Un projet de taxation d’office est notifié par recommandé par le chef de l’Office de la TVA, avec la justification des faits qui permettent légalement cette taxation.
L’assujetti dispose d’un délai de rigueur d’un mois pour répondre, apporter des justifications et, le cas échéant, déposer les déclarations manquantes ou répondre aux demandes de renseignements.
Si le maintien de la taxation d’office se justifie, le chef de l’Office de la TVA soumet le dossier au Directeur régional et le chef de l’Office la notifie par recommandé à l’assujetti.
Effets
La décision du Directeur est définitive en ce sens que l’imposition ne peut plus être majorée.
L’assujetti conserve le droit de fournir la preuve contraire.
L’administration ou le tribunal a le droit de réduire une taxation d’office.
Chaque fois qu’il constate une erreur ou une lacune entraînant l’exigibilité d’un supplément d’impôt, l’assujetti est tenu de régulariser sa situation dans sa prochaine déclaration à la TVA
Aucune amende n’est réclamée, sauf :
- si l’assujetti fait de la régularisation spontanée un système ;
- si l’assujetti avait, au préalable, reçu une réclamation verbale ou écrite d’un agent de l’administration ;
- si un contrôle avait été annoncé ;
- si la réclamation est faite suite à un contrôle en matière d’impôts sur les revenus.
Est considérée comme spontanée la régularisation faite d’office dans la déclaration à la TVA qui suit immédiatement celle en matière d’impôts sur les revenus.
Les intérêts de retard sont dus, en principe, si la régularisation est tardive.
Sauf les cas d’expertise ou de taxation d’office, les termes et délais ne sont pas de rigueur et n’entraînent aucune déchéance.
Les décisions prises par l’administration ou par ses fonctionnaires n’ont aucune force probante pour l’assujetti qui peut toujours introduire une nouvelle réclamation ou même faire opposition à contrainte.
Sauf les cas d’erreurs dûment établies, les transactions conclues sur des questions de fait lient définitivement l’administration et les assujettis.
Les décisions prises quant aux amendes fiscales sont de la seule compétence du Ministre des Finances ou de son délégué. Les amendes sont soumises à l’appréciation des tribunaux fiscaux.
Ces décisions sont souvent assorties de délais pour le paiement ;
Les délais sont suspendus si une réclamation motivée est introduite ; il en est de même du recouvrement.
Le contentieux en matière de TVA
Contrôle effectué par l’administration
Le chef de l’Office de la TVA réclame d’un assujetti, à la suite d’un contrôle, le paiement d’un supplément de TVA, les amendes réduites ou non et les intérêts moratoires (sauf le cas de taxation d’office faisant l’objet d’une procédure spéciale).
Si l’assujetti n’est pas d’accord, il dispose des moyens suivantes :
La procédure administrative, non obligatoire
Introduction d’une réclamation motivée auprès du chef de l’Office de la TVA ;
Introduction d’une réclamation motivée auprès du Directeur régional de la TVA, d’emblée ou après le rejet d’une première requête par le chef de l’Office ;
Introduction d’une réclamation motivée auprès de l’administration centrale de la TVA, d’emblée ou après le rejet d’une précédente requête par le chef de l’Office ou le Directeur par les deux ;
Introduction d’une réclamation motivée auprès du Ministre des Finances, d’emblée ou après le rejet d’une précédente requête par le chef de l’Office, le Directeur régional ou le Directeur général ou par deux d’entre eux ou par les trois.
L’introduction d’une réclamation à l’un ou l’autre des degrés de la hiérarchie suspend toutes les mesures de recouvrement, sauf :
- lorsque la solvabilité est douteuse ;
- lorsque la réclamation tend visiblement à retarder le paiement.
Les délais fixés par le chef de l’Office de la TVA pour discuter sa réclamation ne sont pas de rigueur.
Ordinairement, les amendes sont réduites ou remises (en cas de bonne foi). L’introduction d’une réclamation motivée dans ces délais ou hors des délais n’entraîne pas automatiquement la déchéance de la mesure de grâce.
Un accord donné verbalement ou par écrit sur une réclamation (au bas d’un relevé de régularisation ou par lettre…) peut être remis en question par l’assujetti, car les lois d’impôt sont d’ordre public.
Une nouvelle requête peut être introduite et l’affaire pourrait même être portée en justice sans que l’on puisse opposer un accord de l’intéressé. Il convient quand même de signaler que l’assujetti devra expliquer pourquoi il a, à l’origine, signé pour accord.
La procédure judiciaire consiste à se laisser poursuivre en paiement des taxes, des amendes légales, des intérêts et des frais :
- lorsqu’après un contrôle, l’assujetti refuse tout règlement amiable et n’use pas de la procédure administrative ;
- lorsqu’après avoir usé de la procédure amiable, il persiste dans son désaccord avec l’administration ;
- lorsqu’après avoir marqué son accord par écrit sur la réclamation, l’assujetti se ravise et refuse tout paiement ou ne paie qu’une partie de sa dette.
Dans ces cas, le receveur de la TVA décerne une contrainte accompagnée d’un justificatif de la débition des sommes réclamées (procès-verbal, …). Cette contrainte, rendue exécutoire par le Directeur régional ou le chef de l’Office de la TVA, est signifiée par exploit d’huissier ou notifiée par recommandé. Le commandement de payer, joint ou non à la contrainte, est signifié par exploit d’huissier.
Les conséquences de la contrainte sont les suivantes :
- elle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de cinq ans commence à courir ;
- dès sa signification ou sa notification, les intérêts sont dus sur les amendes réclamées ; jusque-là, ils n’étaient dus que sur les droit arrondis au millier de francs inférieur ;
- les amendes réduites sont d’office majorées de 50%.
Dès la signification ou la notification de la contrainte, il est possible à l’assujetti de faire valablement opposition à contrainte.
La procédure de recouvrement forcé continue à moins que l’assujetti ne l’interrompe par une opposition à contrainte motivée à introduire devant le Tribunal de 1re Instance, selon les règles de la compétence en matière civile. Cette opposition est signifiée par le greffe civil au Receveur de la TVA
Le jugement obtenu et susceptible d’appel ou de recours en cassation, comme en droit commun.
Le remboursement des taxes indûment payées
Le remboursement des taxes indûment payées par l’assujetti est obtenu en suivant les procédures suivantes :
Paiement sur réquisition de l’administration
Si les taxes, les intérêts et les amendes ont été payées au bureau de recette de la TVA sur réquisition de l’administration, après un contrôle, la procédure amiable décrite sous 1.a. peut être employée.
Après épuisement de cette procédure ou même sans y recourir, l’assujetti assigne l’administration en restitution devant le Tribunal (exploit d’huissier à faire signifier au Receveur avec citation à comparaître).
Cette mesure est d’ailleurs nécessaire pour éviter la prescription prenant cours le jour du paiement contesté.
Paiement au compte bancaire du CTI suite à une déclaration
La procédure prévue doit être suivie. Ce n’est qu’après notification du rejet par l’administration que l’assujetti peut recourir à la procédure décrite ci-avant et ce dans les deux ans de la notification du rejet.
Taxation d’office et expertise
La taxation d’office et l’expertise de contrôle font l’objet de procédures particulières décrites dans le Code de la TVA.
En principe, TROIS ANS et deux ans à compter du dernier acte de la procédure d’expertise.
En principe, trois ans.
Les prescriptions sont interrompues :
- selon les règles du droit commun (reconnaissance de dettes, paiement volontaire total ou partiel …, articles 2244 et suivants du Code civil) ;
- par une renonciation au temps couru de la prescription ;
- par la notification d’une contrainte.
Un nouveau délai de trois ans prend cours dès l’interruption.